Those measures, designed to amend non-essential elements of this Regulation, inter alia, by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 9(2), taking into account Member States’ resources and the burden on respondents, technical and methodological feasibility and reliability of results.
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2, en tenant compte des ressources des États membres et de la charge imposée aux répondants, ainsi que de la faisabilité technique et méthodologique et de la fiabilité des résultats.