2. A series of slots that has been allocated to an air carrier for the operation of a scheduled or a programmed non-scheduled air service shall not entitle that air carrier to the same series of slots in the next equivalent scheduling period if the air carrier cannot demonstrate to the satisfaction of the coordinator that they have been operated, as cleared by the coordinator, by that air carrier for at least 80 % of the time during the scheduling period for which they have been allocated.
2. Une série de créneaux horaires attribuée à un transporteur aérien pour l'exploitation d'un service aérien régulier ou d'un service aérien non régulier programmé n'ouvre pas à ce transporteur un droit à la même série de créneaux lors de la période suivante de planification horaire équivalente, à moins qu'il puisse démontrer, à la satisfaction du coordonnateur, qu'il a exploité ces créneaux, avec l'autorisation du coordonnateur, pendant au moins 80 % du temps au cours de la période de planification horaire pour laquelle ils ont été attribués.