In the case of a restricted procedure, a negotiated procedure or a competitive dialogue, when recourse is had to the option of reducing the number of candidates to be invited to submit tenders, to engage in dialogue or to negotiate: minimum and, if appropriate, proposed maximum number of candidates and objective criteria to be used to choose that number of candidates.
Pour les procédures restreintes, les procédures négociées et le dialogue compétitif, lorsqu’il est fait recours à la faculté de réduire le nombre de candidats à inviter à présenter une offre, à dialoguer ou à négocier: nombre minimal et, le cas échéant, maximal de candidats envisagé et critères objectifs à appliquer pour choisir ce nombre de candidats.