In exercising its capacity to contract, the Council shall incorporate in its contracts the terms of this provision and of Article 24 in such a way as to bring them to the notice of the other parties entering into contracts with the Council, but any failure to incorporate such terms shall not invalidate such a contract or render it ultra vires the Council.
Dans l'exercice de sa faculté de contracter, le Conseil insère dans ses contrats les conditions de la présente disposition et de l'article 24 de façon à les porter à la connaissance des autres parties aux contrats; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n'est pas pour autant frappé de nullité et le Conseil n'est pas réputé avoir outrepassé les pouvoirs à lui conférés.