2. Where Union funding centrally managed by the institutions, agencies, joint undertakings or other bodies of the Union that is not directly or indirectly under the control of the Member State is combined with State aid, only the latter shall be considered for determining whether notification thresholds and maximum aid intensities and ceilings are respected, provided that the total amount of public funding granted in relation to the same eligible costs does not exceed the most favourable funding rates laid down in the applicable rules of Union law.
2. Lorsqu'un financement de l'Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d'autres organes de l'Union, et contrôlé, ni directement ni indirectement, par l'État membre est combiné avec une aide d'État, seule cette dernière est prise en compte pour déterminer si les seuils de notification, les intensités d'aide maximales et les plafonds sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n'excède pas les taux de financement les plus favorables prévus par les règles applicables du droit de l'Union.