1. In the context of the fishing effort adjustment plans referred to in Article 23 (a), first, second, third and fourth indent, the Fund may contribute to the financing of aid measures for the temporary cessation of fishing activities for fishermen and the owners of vessels for a minimum period of three months and a maximum of two years in any programming period .
1. Dans le cadre des plans d'ajustement des efforts de pêche visés à l'article 23 point a), premier, deuxième, troisième et quatrième tirets , le Fonds peut contribuer au financement des mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche aux pêcheurs et aux propriétaires de navires pour une durée minimale de trois mois et maximale de deux ans pendant toute la période de programmation .