2. Member States shall ensure that, where the age of a person subject to the offences referred to in Articles 3 to 7 is uncertain and there are reasons to believe that the person is a child, the person is presumed to be a child in order to receive immediate access to assistance, support and protection in accordance with Article 18 and 19, pending verification of the age.
2. Les États membres font en sorte qu'en cas d'incertitude sur l'âge d'une victime des infractions visées aux articles 3 à 7 et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est un enfant, la personne en question soit présumée être un enfant et reçoive un accès immédiat aux mesures d'assistance, d'aide et de protection prévues aux articles 18 et 19, dans l'attente de la vérification de son âge.