2. Member States shall ensure that, when providing the service of portfolio management, investment firms establish an appropriate method of evaluation and comparison such as a meaningful benchmark, based on the investment objectives of the client and the types of financial instruments included in the client portfolio, so as to enable the client for whom the service is provided to assess the firm's performance.
2. Les États membres s'assurent que les entreprises d'investissement, lorsqu'elles fournissent le service de gestion de portefeuille, établissent une méthode appropriée d'évaluation et de comparaison, par exemple une valeur de référence pertinente prenant en compte les objectifs d'investissement du client et les types d'instruments financiers intégrant son portefeuille, de sorte que le client à qui le service est fourni soit en mesure d'évaluer la performance de l'entreprise.