(c) each put or call option referred to in clause 47.1(4)(a)(iv)(B) or (C) of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, as that clause read on January 1, 1986, outstanding under the Plan on that date shall be deemed to have been closed out under the Plan on that date at a cost equal to the amount that the taxpayer would have had to pay on that date if the taxpayer had actually closed out the option on a prescribed stock exchange in Canada on that date;
c) chaque option de vente ou d’achat visée à la division 47.1(4)a)(iv)(B) ou (C) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisé du Canada de 1952, dans sa version applicable au 1 janvier 1986, et détenue dans le cadre du régime à cette date est réputée liquidée dans le cadre du régime à cette date à un coût égal au montant que le contribuable aurait à payer à cette date s’il liquidait effectivement l’option à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement à cette date;