(9) If the dispute relates to the rates, terms or conditions, or any combination of them, surrounding a programming service that is being distributed in the absence of a commercial agreement and the matter proceeds before the Commission for dispute resolution, the licensee shall submit to having the dispute resolved as provided for in Broadcasting and Telecom Information Bulletin CRTC 2009-38, dated January 29, 2009, and the rates, terms and conditions established by the Commission will apply as of the day on which the programming service was first made available to the distributor in the absence of a commercial agreement.
(9) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le Conseil règle le différend aux termes du Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.