The Court also points out that the directive is not directly linked to the objectives of police cooperation, in so far as they cover, first, the framing of a common policy on asylum, immigration and external border control and, second, the prevention of crime, racism and xenophobia.
La Cour précise en outre que la directive ne se rattache pas directement aux objectifs de la coopération policière, dans la mesure où ceux-ci visent le développement d’une politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures, d’une part, ainsi que la prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, d’autre part.