Failing such cover, a Member State may, subject to Article 5 of Directive 93/22/EEC, stipulate that branches established by an investment firm the head office of which is outwith the Community shall join investor-compensation schemes in operation within its territory.
À défaut d'une telle couverture, les États membres peuvent prévoir, sous réserve de l'article 5 de la directive 93/22/CEE, que les succursales créées par des entreprises d'investissement ayant leur siège social hors de la Communauté adhèrent à un système d'indemnisation des investisseurs existant sur leur territoire.