10. A competent minister may, after consultation with every other competent minister, enter into an agreement with any government in Canada, organization or wildlife management board with respect to the administration of any provision of this Act for which that competent minister has responsibility, including the preparation and implementation of recovery strategies, action plans and management plans.
10. Après consultation de tout autre ministre compétent, le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, un conseil de gestion des ressources fauniques ou une organisation un accord relatif à l’application des dispositions de la présente loi dont il est responsable, notamment en ce qui concerne l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes de rétablissement, de plans d’action et de plans de gestion.