The first subparagraph of Article 14(2) of the Treaty on European Union lays down the criteria for the composition of the European Parliament, namely that representatives of the Union’s citizens are not to exceed 750 in number, plus the President, that representation is to be degressively proportional, with a minimum threshold of six members per Member State, and that no Member State is to be allocated more than 96 seats.
L’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne fixe les critères pour la composition du Parlement européen, à savoir que les représentants des citoyens de l’Union ne peuvent pas être plus de sept cent cinquante, plus le président, que la représentation doit être assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimal de six membres par État membre, et qu’aucun État membre ne peut se voir attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges.