Aid for agricultural land consolidation shall be compatible with the internal market within the meaning of Article 107(3)(c) of the Treaty and shall be exempted from the notification requirement of Article 108(3) thereof where it fulfils the conditions laid down in Chapter I and is granted towards and limited to the legal and administrative costs, including survey costs, up to 100 % of the real costs incurred.
Les aides au remembrement des terres agricoles sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue par son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions énoncées au chapitre I et sont accordées exclusivement en faveur des frais de justice et des frais administratifs, y compris les frais d'enquête, jusqu'à concurrence de 100 % des coûts réels supportés.