The judicial protection of such rights by the national judicial bodies, first of all, and where appropriate by the European Court of Justice as general principles of Community law is not considered by some of the constitutional courts of the Member States (not all of which have courts of this kind) to be sufficient to enable them to dispense with checking the constitutionality of Community acts as regards respect for fundamental rights; ;
constate que leur protection par le juge en tant que principes généraux du droit communautaire, telle qu'elle est assurée par les organes judiciaires nationaux, en premier lieu, et par la Cour de justice, le cas échéant, est considérée par certaines des cours constitutionnelles des États membres (lesquels ne disposent pas tous de tribunaux de ce type) comme insuffisante pour leur permettre de s'abstenir d'exercer un contrôle de constitutionnalité des actes communautaires en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux;