2. In cases where major or dangerous deficiencies are found in a vehicle, the contact point of the Member State in which the vehicle has been inspected may request the competent authority of the Member State in which the vehicle is registered, via the contact point of the latter Member State, to take appropriate follow-up action, such as submitting the vehicle to a further roadworthiness test as provided for in Article 14.
2. Lorsque des défaillances majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule, le point de contact de l'État membre dans lequel le véhicule est contrôlé peut demander, par l'intermédiaire du point de contact dudit État membre, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le véhicule a été immatriculé de prendre des mesures de suivi appropriées, telles que soumettre le véhicule à un nouveau contrôle technique, comme prévu à l'article 14.