5. Where a significant proportion of the travel services cannot be provided as agreed in the package travel contract, the organiser shall offer, at no extra cost to the traveller, suitable alternative arrangements of, where possible, equivalent or higher quality than those specified in the contract, for the continuation of the package, including where the traveller's return to the place of departure is not provided as agreed.
5. Lorsqu'une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l'organisateur propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d'autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du forfait, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n'est pas fourni comme convenu.