16 (1) Subject to subsection (2) a lender shall, at the time of making a loan of a prescribed class other than a fees loan, take, as security for the repayment of the loan, a mortgage, conditional sales contract, pledge, debenture, general security agreement or other similar security on the assets of the business enterprise that will be financed by the loan.
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), au moment de l’octroi d’un prêt d’une catégorie donnée, autre qu’un prêt relatif à des droits, le prêteur doit, pour en garantir le remboursement, prendre une sûreté sur les actifs de l’entreprise commerciale qui seront financés au moyen du prêt, notamment une hypothèque, un contrat de vente conditionnelle, un nantissement, une débenture, un contrat de garantie générale ou une autre sûreté analogue.