Where there is an option to terminate the protection which is at the discretion of the protection buyer and the terms of the arrangement at origination of the protection contain a positive incentive for the credit institution to call the transaction before contractual maturity, the maturity of the protection shall be taken to be the time to the earliest date at which that option may be exercised; otherwise such an option may be considered not to affect the maturity of the protection.
Lorsqu'une option permet à l'acquéreur de la protection de mettre fin à celle-ci de façon discrétionnaire et que les clauses de l'accord qui est à la base de la protection contiennent une incitation au dénouement anticipé de la transaction par l'établissement de crédit, l'échéance de la protection est la date la plus proche à laquelle cette option peut être exercée; dans le cas contraire, ladite option peut être considérée comme n'ayant pas d'incidence sur l'échéance de la protection.