2. Where a control authority or control body has a substantiated suspicion that an operator intends to place on the market a product not in compliance with the organic production rules but bearing a reference to the organic production method, this control authority or control body can require that the operator may provisionally not market the product with this reference for a time period to be set by that control authority or control body. Before taking such a decision, the control authority or control body shall allow the operator to comment.
2. Lorsque l'autorit
é ou l'organisme de contrôle a toutes les raisons de suspecter qu'un opérateur a l'intention de mettre sur le marché un produit non conforme aux règles de la production biologique mais portant une référence à ce mode de production, elle/il peut exiger, à titre provisoire, que l'opérateur en question ne puisse pas, pendant une période qu'elle/il fixe, commercialiser le produit avec cette référence. Avant de prendre une décision en ce sens, l'autorité ou l'or
ganisme de contrôle permet à l'opérateur de présenter des o
...[+++]bservations.