9. The licensee, permittee or lessee shall, when a well being drilled is approaching a formation from which production of oil or gas may be expected, if required to do so by the Oil Conservation Engineer, core and adequately test such formation, but such coring and testing must be reasonable and proper and not detrimental to the operations being performed and such test shall not be required unless the hole is in proper condition.
9. Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit, lorsqu’un puits en voie de forage approche une formation qui, vraisemblablement, sera productive de pétrole ou de gaz, obtenir, s’il en est requis par l’ingénieur en conservation du pétrole, des carottes provenant de cette formation et les soumettre à des essais suffisants; mais ces carottages et essais doivent être raisonnables et appropriés et ne doivent aucunement nuire aux opérations en cours; de tels essais ne doivent être exigés que si le trou de forage est en bon état.