(3) For greater certainty, the responsible person who takes, for the purpose of these Regulations, more samples than the minimum required under subsection (2) must make the determination referred to in subsection (1) based on each sample — and, in the case of composite samples, each sub-sample — taken, including those additional samples.
(3) Il est entendu que la personne responsable qui prélève, pour l’application du présent règlement, plus d’échantillons que le nombre minimal prévu au paragraphe (2), doit tenir compte de tous les échantillons ou, s’il s’agit d’échantillons composites, de tous les sous-échantillons prélevés aux fins de la détermination prévue au paragraphe (1).