193 (1) At the request of a pub
lic accountant of a corporation, the present or former directors, officers, employees, agents or mandataries of the corporation shall furnish the following, if they are reasonably able to do so and if, in the op
inion of the public accountant, it is necessary to enable the public accountant to conduct the review or audit engage
ment required under section 188 or 189 and to make the report required under
...[+++] section 191:
193 (1) À la demande de l’expert-comptable, les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de l’organisation, ou leurs prédécesseurs, lui fournissent des renseignements et des éclaircissements et lui donnent accès à tous les livres, documents, comptes et pièces justificatives de l’organisation ou de ses filiales dans la mesure où il l’estime nécessaire pour agir conformément aux articles 188 ou 189 et 191 et où il est raisonnable pour ces personnes d’accéder à cette demande.