20. Where, in respect of any
dividend paid by a corporation controlled (within the meaning assigned by section 28 of the Income Tax Act as it read in its application to the 1971 taxation year) by a Canadian corporation, the Minister of National Revenue has, under subsection 196(2) of the Income Tax Act, made a payment to the controlling corporation, an amount equal to 20% of that proportion of the payment so made to the controlling c
orporation that the controlled corporation’s taxable income earned in its 1971 taxation year in a provi
...[+++]nce is of the controlled corporation’s taxable income earned in its 1971 taxation year in Canada, as determined under section 19, may be recovered in accordance with the regulations as an overpayment made to the province under this Act.20. Lorsque, relativement à un div
idende payé par une corporation contrôlée (au sens que donne l’article 28 de la Loi de l’impôt sur le revenu telle qu’elle se lisait pour son application à l’année d’imposition 1971) par une corporation canadienne, le ministre du Revenu national a, en vertu du paragraphe 196(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, fait un paiement à la corp
oration détenant le contrôle, un montant égal à 20 % de la fraction du paiement ainsi fait à la corporation détenant le contrôle représentée par le rapport existant
...[+++]entre le revenu imposable de la corporation contrôlée gagné durant son année d’imposition 1971 dans une province et le revenu imposable de la corporation contrôlée gagné durant son année d’imposition 1971 au Canada, selon une détermination faite en vertu de l’article 19, peut être recouvré conformément aux règlements à titre de paiement en trop fait à la province en vertu de la présente loi.