(2) Any court, judge or provincial court judge having jurisdiction to try an accused or a defendant, or any clerk or other proper officer of the court, or in the case of an offence punishable on summary conviction, any justice, may, at any time before or after the plea of the accused or defendant is taken, adjourn the proceedings.
(2) Un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ayant juridiction pour juger le prévenu ou le défendeur, un greffier ou autre fonctionnaire du tribunal qui sont compétents ou un juge de paix dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire peuvent ajourner les procédures, à tout moment, avant que le plaidoyer du prévenu ou du défendeur ne soit reçu ou après qu’il l’a été.