(b) the seating surfaces are separated by a void whose cross section in each transverse vertical plane within the measurement zone is a rectangle that is not less than 140 mm wide and not less than 140 mm deep, and the top edge of the cross section in each of those planes is congruent with the transverse horizontal line that intersects the lowest point on the portion of the top profile of the seating surfaces that lie within the plane;
b) les surfaces de siège sont séparées par un espace vide dont la section transversale, dans chaque plan vertical transversal à l’intérieur de la zone de mesure, est un rectangle dont la largeur est d’au moins 140 mm et dont la profondeur est d’au moins 140 mm, et le bord supérieur de la section transversale de chacun de ces plans est congruent à la ligne horizontale transversale qui se trouve à l’intersection du point le plus bas de la portion du profil supérieur des surfaces de siège se trouvant dans ce plan;