(21) considérant que, selon la définition donnée à l'origine dans la directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la C
ommunauté (12), les systèmes de communications mobiles cellulaires numéri
ques de la deuxième génération fonctionnent dans la bande des 900 MHz; que le DCS-1800 doit être considéré comme appartenant à la famille des GSM et à cette deuxième génération;
...[+++] que la Communauté doit s'appuyer sur le succès rencontré par la génération actuelle des produits de la technologie du mobile numérique, notamment le GSM, tant en Europe que dans le reste du monde, en tenant compte de l'interfonctionnement entre l'UMTS et ces systèmes de deuxième génération; que, conformément au droit communautaire, il ne doit pas y avoir de discriminations entre les opérateurs de GSM et les nouveaux entrants sur les marchés de l'UMTS; que l'UMTS devrait se développer dans un environnement intégré sans solution de continuité, permettant une itinérance totale avec les réseaux GSM et entre les composantes terrestre et satellitaire des réseaux UMTS, ce qui rendra probablement nécessaires des terminaux hybrides, tels que les terminaux bi-modes et bi-bandes GSM/UMTS et les terminaux terrestre/satellite;