In certain instances, a UNECE regulation listed in this table provides in its transitional provisions that as from a specified date, Contracting Parties to the “Revised 1958 Agreement”, applying a certain series of amendments to that UNECE regulation, shall not be obliged to accept or may refuse to accept, for the purpose of national or regional type-approval, a type approved in accordance with a preceding series of amendments, or wording with similar intention and meaning.
Dans certains cas, un règlement CEE-ONU énuméré dans le présent tableau prévoit dans ses dispositions transitoires qu'à partir d'une date précise, les parties contractantes à l'“accord révisé de 1958”, appliquant une certaine série d'amendements au règlement CEE-ONU en question, ne sont pas tenues d'accepter ou peuvent refuser d'accepter, aux fins de l'homologation nationale ou régionale, un type homologué conformément à une précédente série d'amendements, ou contient une formulation ayant une finalité et une signification identiques.