1. The case-file shall contain the procedural documents, where applicable together with their annexes, bearing the note referred to in Article 4(2) of these Instructions, with the exception of those whose acceptance is refused pursuant to Article 8 of these Instructions, the decisions taken in the case, including any decisions relating to refusal to accept documents, preparatory reports for the hearing, minutes of the hearing, documents served by the Registrar and any other documents or correspondence to be taken into consideration in deciding the case.
1. Le dossier de l'affaire contient les actes de procédure, le cas échéant accompagnés de leurs annexes, portant la mention visée à l'article 4, paragraphe 2, des présentes instructions, à l'exception de ceux refusés en vertu de l'article 8 des présentes instructions, les décisions prises dans cette affaire, y compris celles concernant le refus d'acceptation d'actes, les rapports préparatoires d'audience, les procès-verbaux d'audience, les significations faites par le greffier, ainsi que, le cas échéant, tout autre acte ou correspondance qui sera à prendre en considération pour le jugement de l'affaire.