(9) This Directive applies to protection measures, independently of the nature − criminal, civil or administrative − of the judicial or equivalent authority that adopts the decision concerned, be it in the context of criminal proceedings or in the context of any other proceedings with regard to an act which has been or could have been the object of proceedings by a court having jurisdiction in particular in criminal matters.
(9) La présente directive s'applique aux mesures de protection, indépendamment de la nature - pénale, civile ou administrative - de l'autorité judiciaire ou équivalente qui rend la décision en question, que ce soit dans le cadre d'une procédure pénale ou dans le cadre de toute autre procédure ayant trait à un acte dont l'auteur a fait l'objet ou aurait été susceptible de faire l'objet de poursuites devant une juridiction compétente en particulier en matière pénale .