2 (1) Unless some Act relating thereto expressly so provides, no commission or ot
her public document under the Great Seal or under the Privy
Seal of the Governor General, no letters patent of Canada
and no public writ, deed or other document thereof, or any portion of any such document, is required to be on parchment, b
ut, when written or printed wholly or in part on paper, is as valid in a
...[+++]ll respects as if written or printed on parchment.
2 (1) Il n’est pas nécessaire d’utiliser du parchemin pour une commission ou autre document public sous le grand sceau, ou sous le sceau privé du gouverneur général, pour les lettres patentes du Canada, ou pour les brefs, actes ou autres documents publics, ou pour une partie de ces documents, à moins qu’une loi qui s’y rapporte ne l’exige expressément; ces documents, s’ils sont écrits ou imprimés en totalité ou en partie sur papier, sont aussi valides sous tous les rapports que s’ils avaient été écrits ou imprimés sur parchemin.