7 (1) Subject to section 9, no person shall erect, alter, reconstruct, repair the structure of, add to, enlarge, demolish, remove from a cottage lot or relocate on the same cottage lot a cottage or an accessory building unless a development permit for that purpose has first been issued by the superintendent.
7 (1) Sous réserve de l’article 9, il est interdit de construire, de modifier, de reconstruire, d’agrandir, de démolir, de déménager, ou de déplacer sur le même lot, un chalet ou une dépendance, ou d’en réparer la charpente, avant que le directeur ne délivre un permis d’aménagement à cette fin.