1. Public aid for fleet renewal and for the equipment of fishing vessels, including for the use of more selective fishing techniques and of Vessel Monitoring Systems or for the modernisation of fishing vessels may be granted only on the following conditions and those set out in the second subparagraph of Article 3(3) and in Annex III:
1. Des aides publiques peuvent être octroyées pour le renouvellement de la flotte et l'équipement de navires de pêche, y compris pour l'utilisation de techniques de pêche plus sélectives et de systèmes de surveillance des navires, ou pour la modernisation des navires de pêche, uniquement dans les conditions énoncées ci-après et dans celles fixées à l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'annexe III: