The Bank shall accept from any member, in place of any part of the member’s currency, paid in to the Bank under Article II, Section 7(i), or to meet amortization payments on loans made with such currency, and not needed by the Bank in its operations, notes or similar obligations issued by the Government of the member or the depository designated by such member, which shall be non-negotiable, non-interest-bearing and payable at their par value on demand by credit to the account of the Bank in the designated depository.
En remplacement de toute partie de la monnaie d’un État membre à verser à la Banque conformément à l’article II, section 7 i), ou pour amortir des prêts contractés dans ladite monnaie, et dont la Banque n’a pas besoin pour ses opérations, la Banque acceptera de cet État membre des bons ou engagements similaires émis par le gouvernement dudit État membre ou par le dépositaire désigné par lui. Ces bons ou engagements ne seront pas négociables, ne porteront pas intérêt et seront payables à vue, à leur valeur nominale, par inscription au crédit du compte ouvert à la Banque auprès du dépositaire désigné.