Member States shall not take into account voting rights or shares which investment firms or credit institutions may hold as a result of providing the underwriting of financial instruments and/or placing of financial instruments on a firm commitment basis included under point 6 of Section A of Annex I to Directive 2004/39/EC , provided that those rights are, on the one hand, not exercised or otherwise used to intervene in the management of the issuer and, on the other, disposed of within one year of acquisition.
Les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme visés à l'annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après l'acquisition.