Where a disputing Party submits a confidential version of its written submissions to the Panel, it shall also, upon request of the other disputing Party, provide a non-confidential summary of the information contained in its submissions that could be disclosed to the public no later than 15 days after the date of either the request or the submission, whichever is later. Nothing in these Rules shall preclude a Party from disclosing statements of its own positions to the public to the extent that they do not contain confidential commercial information.
Lorsqu'une partie au litige transmet au groupe spécial une version confidentielle de ses communications écrites, elle en fournit aussi, si l'autre partie au litige le demande, un résumé non confidentiel pouvant être rendu public, au plus tard quinze jours après la date de la demande ou de la remise de ces communications, la date la plus tardive étant retenue. Aucune disposition des présentes règles n'empêche une partie de rendre publiques ses propres positions, dans la mesure où celles-ci ne contiennent pas d'informations commerciales confidentielles.