1. Notwithstanding Article 69(4) of this Regulation, where fortified wine is distilled in a Member State other than that in which the contract or declaration was approved, the aid payable for the various distillation operations may be paid to distillers provided that they submit an application no more than two months after the deadline specified for carrying out the distillation operation concerned, to the intervention agency of the Member State in whose territory the distillation has taken place.
1. Dans le cas où la distillation du vin viné est effectuée dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat ou la déclaration sont agréés, et par dérogation à l'article 69, paragraphe 4, du présent règlement, l'aide due au titre des différentes distillations peut être versée au distillateur à condition qu'il présente, dans les deux mois suivant la date limite prévue pour effectuer la distillation en question, une demande à l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel cette opération a eu lieu.