The Parties shall establish, at a meeting convened pursuant to Article VIII of this Agreement, a per-stock, per-year dolphin mortality cap for each stock of dolphins, determined by the meeting of the Parties, based on the best available scientific evidence, of between 0,2 % and 0,1 % of the Minimum Estimated Abundance (Nmin) as calculated by the US National Marine Fisheries Service or equivalent calculation standard as might be developed or recommended by the Scientific Advisory Board but in no event shall the total annual incidental dolphin mortality exceed 5 000, consistent with the provisions of this Agreement.
Les parties déterminent, lors d'une assemblée convoquée en vertu de l'article VIII du présent accord, un plafo
nd de mortalité des dauphins par stock et par an pour chaque stock de dauphins. Ce plafond est fixé par l'assemblée des parties, sur la base des données scientifiques les plus fiables dont les parties disposent, entre 0,2 et 0,1 % de l'abondance minimale estimée (Nmin), calculée par le Service national des pêcheries maritimes des États-Unis ou suivant un modèle de calcul équivalent, qui pourrait être élaboré ou recommandé par le conseil consultatif scientifique. Toutefois, la mortalité accessoire totale annuelle des dauphins ne p
...[+++]eut en aucun cas dépasser cinq mille individus, conformément aux dispositions du présent accord.