1. From the end of the 18-month period set out in Article 67(5) of the implementing Regulation, interest can be charged by the creditor institution on outstanding claims, unless the debtor institution has made, within six months of the end of the month during which the claim was introduced, a down payment of at least 90 % of the total claim introduced pursuant to Article 67(1) or (2) of the implementing Regulation.
1. À compter de la fin de la période de dix-huit mois prévue à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application, l’institution créditrice peut percevoir des intérêts de retard sur les créances non payées, sauf si l’institution débitrice a versé, dans un délai de six mois à compter de la fin du mois au cours duquel la créance a été introduite, un acompte d’un montant au moins égal à 90 % du total de la créance introduite en vertu de l’article 67, paragraphe 1 ou 2, du règlement d’application.