(3) The concentration of asbestos fibres referred to in paragraph (1)(c) shall be measured dry and undiluted, under normal operating conditions, in accordance with the method described in Standard Reference Methods for Source Testing: Measurement of Emissions of Asbestos from Asbestos Mining and Milling Operations Method S-3 Sampling of Drill Baghouse Exhaust Emissions, Department of Fisheries and the Environment Canada Report EPS-1-AP-75-1A dated March 1978, as amended from time to time.
(3) Dans le cas d’un rejet visé à l’alinéa (1)c), la concentration de fibres d’amiante est mesurée à sec et à l’état non dilué dans des conditions normales d’exploitation, conformément à la méthode décrite dans le rapport EPS-1-AP-75-1A du ministère des Pêches et de l’Environnement, en date de mars 1978, intitulé : Méthodes de référence normalisées en vue du contrôle des sources : mesure des émissions d’amiante provenant des opérations d’extraction et de broyage de l’amiante, Méthode S-3 échantillonnage des substances retenues par les filtres à manche des foreuses, dans sa version modifiée.