1. Member States shall, within 18 months from the adoption of the list referred to in Article 4(1) of this Regulation carry out a comprehensive analysis of the pathways of unintentional introduction and spread of invasive alien species of Union concern, at least, in their territory, as well as in their marine waters as defined in Article 3(1) of Directive 2008/56/EC, and identify the pathways which require priority action ('priority pathways'), because of the volume of species or of the potential damage caused by the species entering the Union through them.
1. Les États membres réalisent, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'adoption de la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement , une analyse exhaustive des voies d'introduction et de propagation non intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, au moins sur leur territoire, ainsi que dans leurs eaux marines au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, et déterminent les voies d'accès qui requièrent une action prioritaire («voies d'accès prioritaires») en raison du volume des espèces ou de l'importance des dommages potentiels causés par les espèces entrant dans l'Union par ces voies d'accès.