(i) if more than ninety days remain before the next regular election of Executive Directors, another Executive Director shall be elected for the remainder of the term by such other members by a majority of the votes cast; pending such election, the Executive Director shall continue to hold office, but for a maximum of thirty days from the date of suspension;
i) s’il reste plus de quatre-vingt-dix jours avant la prochaine élection ordinaire d’administrateurs, un autre administrateur sera élu, à la majorité des voix exprimées, par ces autres États membres pour la période restant à courir; en attendant cette élection, l’administrateur nommé ou élu restera en fonction, mais seulement pendant une période de trente jours au maximum à compter de la date de la suspension;