to be interpreted as meaning that it does not preclude a decision of the national court, in substantive proceedings, whereby the access provider is ordered, with costs, to refrain in future from enabling third parties to make a particular copyright-protected work or parts thereof available for electronic retrieval from online exchange platforms via a specific internet connection and it is left to the access provider to determine what specific measures he will take in order to comply with that order?
doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une décision adoptée par un juge national dans une affaire au principal qui condamne le fournisseur d’accès, sous peine d’astreinte, de s’abstenir à l’avenir de permettre à des tiers de mettre à disposition, via une connexion Internet concrète, une œuvre déterminée, ou des parties de celle-ci, protégée par le droit d’auteur sur une bourse d’échanges Internet pour une consultation en ligne, et de sorte que le fournisseur d’accès a ainsi le choix des mesures techniques qu’il adoptera concrètement pour se conformer à cette injonction?