(3) Except for the purpose of the definition “eligible pooling arrangement” in subsection (1), any transaction entered into by an investment manager under an eligible pooling arrangement on behalf of an individual is deemed to be a transaction of the individual and not a transaction of the investment manager.
(3) Sauf pour l’application de la définition de « arrangement admissible de mise en commun » au paragraphe (1), toute opération conclue par un gestionnaire de placements au nom d’un particulier dans le cadre d’un arrangement admissible de mise en commun est réputée être conclue par le particulier et non par le gestionnaire.