(7) A third party may not be registered under a name that, in the opinion of the Chief Electoral Officer, is likely to be confused with the name of a candidate, registered party, registered third party or eligible party.
(7) Le tiers ne peut être enregistré sous un nom qui, de l’avis du directeur général des élections, est susceptible de créer de la confusion avec celui d’un parti enregistré, d’un parti admissible, d’un candidat ou d’un tiers enregistré.