The specific sections of the Nuclear Safety and Control Act are as follows: paragraph 3(a), purpose of the act, with emphasis on the word " reasonable" ; section 8, objects of the act, with emphasis on the words " to prevent unreasonable risk" ; and section 4 of the Radiation Protection Regulations, which provide compelling language to keep the exposures to radiation “as low as is reasonably achievable, social and economic factors being taken into account”.
Les articles particuliers de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires sont les suivants: alinéa 3a), but de la loi, avec une insistance sur le mot « acceptable »; article 8, mission de la loi, avec insistance sur les mots « afin que le niveau de risque demeure acceptable »; et article 4 du Règlement sur la radioprotection, qui, dans une langue claire, vise à maintenir le degré d'exposition au rayonnement « au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux ».