(2) Notwithstanding subsection (1), w
here, in a year, an employee receives payments in respect of commissions or in respect of commissions and salary or wages, and the
employee elects to file a prescribed form for the year in addition to the return referred to in that subsection, that form shall be filed with the employee’s continuing employer on or before January 31 of that year and, where applicable, within one month after the employee commences employment with a new employer or within one month after the date on which a change occu
...[+++]rs that may reasonably be expected to result in a substantial change in the employee’s estimated total remuneration for the year or estimated deductions for the year.(2) Malgré le paragraphe (1), si, dans une année, un employé reçoit des paiements à l’égard de commissions ou à l’égard de commissions et d’un traitement ou de commissions et d’un salaire, et qu’il choisit de produire, pour une année, une formule prescrite en plus de la déclaration prévue à ce paragraphe, cette formule doit être pro
duite auprès de son employeur permanent au plus tard le 31 janvier de l’année et, s’il y a lieu, au plus tard un mois après avoir commencé à travailler pour un nouvel employeur ou au plus tard un mois après la date à laquelle survient un changement qui peut raisonnablement entraîner un changement important de
...[+++]sa rémunération totale estimative pour l’année ou de ses déductions estimatives pour l’année.