3. The confidentiality requirements set out in paragraphs 1 and 2 of this Article shall not prevent resolution authorities, including their employees, from sharing information with other Union resolution authorities, competent authorities, competent ministries, central banks, EBA, or, subject to Articles 84 to 88, third country authorities that carry out equivalent functions to resolution authorities for the purposes of planning or carrying out a resolution action.
3. Les exigences de confidentialité énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'empêchent pas les autorités de résolution, y compris leurs employés, d'échanger des informations avec les autres autorités de résolution de l'Union, les autorités compétentes, les ministères compétents, les banques centrales, l'ABE ou, sous réserve des dispositions des articles 84 à 88, les autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes aux autorités de résolution aux fins de la planification ou de l'exécution d'une mesure de résolution.