2. However, the rules in force concerning employee participation, if any, in the Member State where the company resulting from the cross-border merger has its registered office shall not apply, where at least one of the merging companies has, in the six months before the publication of the draft terms of the cross-border merger as referred to in Article 6, an average number of employees that exceeds 500 and is operating under an employee participation system within the meaning of Article 2(k) of Directive 2001/86/EC, or where the national law applicable to the company resulting from the cross-border merger does not
2. Toutefois, les règles éventue
lles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l'État membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion est situé ne s'appliquent pas, si au moins une des soci
étés qui fusionnent emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet de fusion transfrontalière tel que visé à l'article 6, un nombre moyen de travailleurs supérieur à cinq cents et est gérée selon un régime de participation des travailleurs au sens de l'article 2, point k), de la
...[+++] directive 2001/86/CE, ou si la législation nationale applicable à la société issue de la fusion transfrontalière: